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Pourquoi le statut social du président ne suffit pas à déterminer la nature de sa quote-part de bénéfice
Depuis 2025, de nombreux associés uniques de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles ayant opté pour l’impôt sur le revenu font l’objet de rectifications au titre des prélèvements sociaux.
Le schéma est désormais bien identifié. La quote-part de bénéfice de la SASU, déclarée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, est soumise par l’administration aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Le taux appliqué aux années actuellement contrôlées est généralement de 17,2 %, auquel s’ajoutent les intérêts de retard et, dans certains dossiers, des pénalités.
Pour justifier ces rectifications, l’administration s’appuie sur une idée apparemment simple : lorsqu’il ne perçoit aucune rémunération au titre de son mandat, le président de la SASU n’est pas affilié au régime général de la sécurité sociale. Sa quote-part de bénéfice n’ayant pas supporté de contributions sociales sur les revenus d’activité, elle devrait nécessairement être soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Ce raisonnement a été repris par le Gouvernement dans la réponse ministérielle Bergantz publiée le 2 juin 2026.
Il reste néanmoins sérieusement contestable. Il repose, en effet, sur une confusion entre deux questions juridiquement distinctes : la nature du revenu perçu et les modalités de son assujettissement effectif aux contributions sociales.
La position désormais défendue par l’administration
L’article 239 bis AB du code général des impôts permet, sous certaines conditions, à une SAS ou à une SASU d’opter temporairement pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Lorsque l’associé unique est une personne physique, le résultat de la société est alors imposé directement entre ses mains, dans la catégorie correspondant à l’activité exercée : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles.
L’administration se fonde sur le f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Ce texte inclut dans l’assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine :
« tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 ».
Dans sa réponse du 2 juin 2026, le Gouvernement en déduit que les bénéfices qui n’entrent pas dans le champ matériel des contributions sociales sur les revenus d’activité entrent nécessairement dans celui des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Il ajoute que le président d’une SASU non rémunéré ne relève, à raison de son mandat, ni du régime des assimilés salariés ni de celui des travailleurs non-salariés. La totalité du bénéfice imposé entre ses mains devrait donc, selon cette analyse, relever des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Cette réponse explicite la position aujourd’hui suivie par les services de contrôle. Elle ne clôt cependant nullement le débat juridique.
Une réponse ministérielle ne tranche pas le contentieux
Une réponse ministérielle ne constitue ni une loi ni une décision juridictionnelle. Elle exprime l’interprétation de l’administration, mais elle ne s’impose pas au juge de l’impôt.
La réponse Bergantz ne peut donc être présentée comme ayant définitivement tranché la question. Elle expose le raisonnement que l’administration entend défendre ; il appartient encore aux juridictions administratives d’en apprécier la conformité aux textes.
Surtout, cette réponse raisonne presque exclusivement à partir du statut social du président. Elle ne distingue pas suffisamment :
La quote-part de bénéfice n’est pas une rémunération de président
Le premier point essentiel tient à la distinction entre le mandat social et l’activité économique exercée au sein de la société.
Le président peut ne percevoir aucune rémunération au titre de son mandat tout en accomplissant personnellement l’intégralité de l’activité génératrice du chiffre d’affaires de la SASU. Tel est fréquemment le cas des consultants, ingénieurs, informaticiens et autres prestataires intellectuels qui exercent seuls leur activité au travers de leur société.
La quote-part de bénéfice imposée entre les mains de l’associé unique ne constitue pas, pour autant, une rémunération de son mandat. Elle résulte de l’option fiscale exercée par la société et du régime de translucidité prévu par les articles 8 et 239 bis AB du code général des impôts.
Déduire de l’absence de rémunération du mandat que la quote-part de bénéfice serait un revenu patrimonial revient donc à rapprocher deux éléments qui ne sont pas de même nature.
La véritable question est différente : le bénéfice attribué à l’associé rémunère-t-il, économiquement et juridiquement, une activité qu’il exerce personnellement, de manière indépendante et habituelle, ou procède-t-il de la simple détention d’un patrimoine ?
Un revenu ne devient pas patrimonial par défaut
Le raisonnement de l’administration paraît faire des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine une catégorie résiduelle : dès lors qu’un revenu n’a pas effectivement supporté les contributions sociales sur les revenus d’activité, il relèverait nécessairement du patrimoine.
Cette lecture n’est pas évidente au regard du texte.
L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exclut de son champ les revenus assujettis à la contribution sur les revenus d’activité. Il n’exige pas expressément que cette contribution ait été effectivement liquidée, déclarée et recouvrée. Les notions d’assujettissement et de paiement ne se confondent pas.
L’assujettissement désigne l’inclusion d’un revenu dans le champ d’une contribution en raison de sa nature et de la situation de celui qui le perçoit. Le recouvrement constitue une étape ultérieure. Une difficulté d’affiliation ou l’absence d’appel effectif de cotisations ne devrait donc pas suffire, par elle-même, à modifier la qualification du revenu.
En d’autres termes, une éventuelle lacune dans l’organisation du recouvrement social ne transforme pas nécessairement le produit d’une activité professionnelle en revenu du patrimoine.
La thèse inverse conduit à une conséquence discutable : deux revenus issus d’une activité strictement identique pourraient recevoir une qualification sociale différente selon la forme juridique choisie ou selon l’existence d’une rémunération distincte du mandat, alors même que l’origine économique du bénéfice demeure inchangée.
La nature professionnelle du revenu doit demeurer déterminante
Lorsqu’un associé unique accomplit personnellement les prestations facturées par sa SASU, recherche les clients, négocie les contrats, organise librement son travail et assume le risque économique de l’activité, sa quote-part de bénéfice présente toutes les caractéristiques d’un revenu professionnel.
Cette approche fondée sur la nature effective de l’activité trouve un appui dans l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 20 octobre 2025, n° 24PA00085.
La Cour n’était pas saisie du cas particulier d’une SASU ayant opté pour l’impôt sur le revenu. Il serait donc excessif de présenter cette décision comme ayant directement tranché ce contentieux. Elle a toutefois jugé, dans une situation transposable, que des bénéfices non commerciaux professionnels provenant d’une activité indépendante et habituelle ne relevaient pas de la contribution sur les revenus du patrimoine.
Cet arrêt invite à rechercher la nature réelle du revenu, plutôt qu’à tirer une conséquence automatique de la seule situation d’affiliation sociale de l’intéressé.
Il fragilise ainsi l’idée selon laquelle tout bénéfice n’ayant pas effectivement supporté de contributions sociales sur les revenus d’activité devrait nécessairement être appréhendé comme un revenu du patrimoine.
La doctrine administrative ajoute à l’incohérence
La position actuellement soutenue dans les contrôles paraît également difficile à concilier avec les commentaires administratifs relatifs aux sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Ces commentaires distinguent traditionnellement la situation de l’associé qui exerce dans la société une activité professionnelle de celle de l’associé qui se borne à détenir ses titres. Cette distinction commande notamment la qualification professionnelle ou non professionnelle de la quote-part de résultat.
L’administration admet ainsi elle-même, sur le terrain fiscal, que la forme sociale ne suffit pas à effacer la réalité de l’activité exercée par l’associé.
Il est dès lors difficile de soutenir, sur le terrain des prélèvements sociaux, que la quote-part de résultat deviendrait patrimoniale au seul motif que le président n’a pas perçu une rémunération distincte et n’a pas été affilié à ce titre au régime général.
Cette contradiction ne suffit pas, à elle seule, à emporter la décharge dans chaque dossier. Elle constitue néanmoins un élément important de l’argumentation, particulièrement lorsque le contribuable peut établir qu’il participait personnellement, directement et de manière continue à l’exploitation.
La preuve de l’activité personnelle est au cœur du contentieux
Le débat ne peut pas être conduit de manière purement abstraite. Même si l’argument juridique est commun à de nombreux dossiers, son efficacité dépend largement des faits et des pièces produits.
Le contribuable doit être en mesure de démontrer qu’il n’était pas un simple détenteur de titres percevant passivement un rendement, mais le professionnel qui réalisait effectivement l’activité dont le bénéfice est issu.
Peuvent notamment être réunis :
La cohérence du dossier est déterminante. Les statuts, la comptabilité, les déclarations fiscales et les explications données au service doivent décrire une même réalité économique.
Quels contribuables disposent des arguments les plus solides ?
La contestation paraît particulièrement sérieuse lorsque plusieurs circonstances sont réunies :
À l’inverse, la défense est susceptible d’être plus délicate lorsque l’associé n’exerce aucune activité opérationnelle identifiable, lorsque les prestations sont réalisées par des salariés ou des sous-traitants, ou lorsque les revenus proviennent principalement de la détention et de la gestion d’actifs.
Chaque dossier doit donc faire l’objet d’une analyse individualisée. Le seul fait d’avoir constitué une SASU à l’impôt sur le revenu ne suffit pas à garantir l’issue du contentieux.
Comment réagir en cas de rectification ?
Le contribuable qui reçoit une proposition de rectification ne doit pas se limiter à soutenir que la réponse ministérielle Bergantz est dépourvue de valeur normative.
La contestation doit porter, en premier lieu, sur le fondement même de l’imposition : la quote-part de bénéfice entre-t-elle réellement dans le champ de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale lorsqu’elle provient de l’activité professionnelle exercée personnellement par l’associé ?
Elle doit ensuite démontrer, pièces à l’appui, les conditions concrètes dans lesquelles l’activité était exercée.
Enfin, il convient de distinguer soigneusement les différents niveaux de l’argumentation : interprétation des textes, portée de la jurisprudence, opposabilité de la doctrine administrative, situation des années antérieures à la réponse ministérielle et preuve du caractère professionnel de l’activité.
Les délais de réponse et de réclamation doivent être rigoureusement préservés. Attendre qu’une décision de principe soit rendue dans un autre dossier peut exposer le contribuable à la forclusion et lui faire perdre définitivement la possibilité de bénéficier d’une évolution favorable de la jurisprudence.
Un débat encore ouvert
La réponse ministérielle du 2 juin 2026 a clarifié la position du Gouvernement. Elle n’a pas supprimé les fragilités juridiques sur lesquelles cette position repose.
Le débat ne se résume pas à l’alternative entre affiliation au régime général et prélèvements sociaux sur le patrimoine. Il porte sur une question plus fondamentale : l’absence de recouvrement de contributions sur les revenus d’activité autorise-t-elle l’administration à traiter comme patrimonial un bénéfice provenant d’une activité professionnelle effectivement exercée ?
Selon nous, la réponse doit être négative.
Le statut social du président et l’absence de rémunération de son mandat ne sauraient, à eux seuls, déterminer la nature de la quote-part de bénéfice attribuée à l’associé. Lorsque celui-ci exerce personnellement, de manière indépendante et habituelle, l’activité à l’origine du résultat, l’application automatique des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine demeure sérieusement contestable.
Le cabinet BOUDET AVOCATS intervient dans de nombreux contentieux relatifs aux prélèvements sociaux appliqués aux bénéfices de SASU ayant opté pour l’impôt sur le revenu.
Il accompagne les contribuables dès la réponse à la proposition de rectification, dans le cadre des recours administratifs, puis devant le tribunal administratif lorsque le litige persiste.
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